Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé de quatre logements ou plus, un bâtiment jumelé de trois logements ou plus ou un bâtiment en rangée de deux logements ou plus, elle doit être située :
à au moins six mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant ou en cour latérale;
à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant secondaire ou en cour arrière.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’au plus deux cases de stationnement sont aménagées sur un lot.
Malgré le premier alinéa, l’aire de stationnement doit être située à au moins 1,4 mètre d’une ligne avant de lot si ce lot est adjacent à une rue identifiée à l’annexe XIX du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé de quatre logements ou plus, un bâtiment jumelé de trois logements ou plus ou un bâtiment en rangée de deux logements ou plus, elle doit être située :
à au moins six mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant ou en cour latérale;
à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant secondaire ou en cour arrière.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’au plus deux cases de stationnement sont aménagées sur un lot.
617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé de quatre logements ou plus, un bâtiment jumelé de trois logements ou plus ou un bâtiment en rangée de deux logements ou plus, elle doit être située :
à au moins six mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant ou en cour latérale;
à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant secondaire ou en cour arrière.
617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment de quatre logements ou plus, elle doit être située :
à au moins six mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant ou en cour latérale;
à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant secondaire ou en cour arrière.
617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment de quatre logements ou plus, elle doit être située :
à au moins six mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant ou en cour latérale;
à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant secondaire ou en cour arrière.