617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment de quatre logements ou plus, elle doit être située :1°à au moins six mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant ou en cour latérale;
2°à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant secondaire ou en cour arrière.